Vente directe : Distinguer vente multiniveau et système pyramidal
Par Aline Gérard, le Jeudi 31 Octobre 2013
Quel VDI ne s’est jamais entendu dire que la vente multiniveau est illégale ? Que ce n’est qu’une arnaque. L’interlocuteur confondant ainsi avec le système pyramidal strictement interdit. Voici donc un rappel des points essentiels pour bien séparer les deux méthodes.
Certaines pratiques abusives qui ont proliféré pendant des années ternissent encore l’image de la vente multiniveau. Et pourtant, le marché s’est considérablement assaini. La législation est désormais stricte et les textes sont formels : la vente pyramidale est interdite, contrairement au marketing multiniveau. Pour commencer, il importe de rappeler en quoi consiste le système pyramidal. Le principe est simple : un nouvel adhérent va dépenser, pour des motifs multiples, une somme souvent conséquente afin d’intégrer le réseau. Cet argent sera réparti entre les personnes situées plus haut dans la pyramide. La vente de produits en devient accessoire. Cela aboutit donc à un réseau en grande partie factice d’un point de vue commercial.
La vente multiniveau, en revanche, est une activité économique reconnue par la loi. Le distributeur indépendant est au départ un consommateur satisfait du produit et qui choisit de le vendre. Cette fois, les gains ne sont plus le fruit des dépenses des adhérents mais évoluent en fonction des ventes réalisées. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), dans une note de 1995, édicte les conditions pour que la distribution soit licite. Elle prévoit notamment que celle-ci l’est dès lors qu’elle consiste en la vente régulière de produits aux consommateurs par création progressive d’un réseau réel de commercialisation. La différence tient donc notamment à l’efficacité du réseau de vendeurs.
La clé : la vente de produits
L’article L. 122-6 du code de la consommation interdit “le fait de proposer à une personne de collecter des adhésions ou de s’inscrire sur une liste en exigeant d’elle le versement d’une contrepartie quelconque et en lui faisant espérer des gains financiers résultant d’une progression du nombre de personnes recrutées ou inscrites plutôt que de la vente, de la fourniture ou de la consommation de biens ou services”. Mais aussi, “la vente pratiquée par le procédé dit ‘de la boule de neige’ ou tous autres procédés analogues consistant en particulier à offrir des marchandises au public en lui faisant espérer l’obtention de ces marchandises à titre gratuit ou contre remise d’une somme inférieure à leur valeur réelle et en subordonnant les ventes au placement de bons ou de tickets à des tiers ou à la collecte d’adhésions ou inscriptions”.
Reprise des invendus
Autre question qu’il importe de se poser avant de se lancer : l’entreprise impose-t-elle des achats répétitifs de matériels et services ou des participations à des formations et réunions payantes ? Toujours selon l’article L.122-6 :“Dans le cas de réseaux de vente constitués par recrutement en chaîne d’adhérents ou d’affiliés, il est interdit d’obtenir d’un adhérent ou affilié du réseau le versement d’une somme correspondant à un droit d’entrée ou à l’acquisition de matériels ou de services à vocation pédagogique, de formation, de démonstration ou de vente ou tout autre matériel ou service analogue, lorsque ce versement conduit à un paiement ou à l’attribution d’un avantage bénéficiant à un ou plusieurs adhérents ou affiliés du réseau.” Enfin, si l’entreprise vous demande de constituer un stock minimum au moment de l’adhésion et qu’elle ne garantit pas de reprendre les invendus aux conditions de l’achat, déduction faite éventuellement d’une somme n’excédant pas 10 % du prix, sachez que cela est interdit. Cette garantie de reprise peut toutefois être limitée à une période d’un an après l’achat.
Certaines pratiques abusives qui ont proliféré pendant des années ternissent encore l’image de la vente multiniveau. Et pourtant, le marché s’est considérablement assaini. La législation est désormais stricte et les textes sont formels : la vente pyramidale est interdite, contrairement au marketing multiniveau. Pour commencer, il importe de rappeler en quoi consiste le système pyramidal. Le principe est simple : un nouvel adhérent va dépenser, pour des motifs multiples, une somme souvent conséquente afin d’intégrer le réseau. Cet argent sera réparti entre les personnes situées plus haut dans la pyramide. La vente de produits en devient accessoire. Cela aboutit donc à un réseau en grande partie factice d’un point de vue commercial.
La vente multiniveau, en revanche, est une activité économique reconnue par la loi. Le distributeur indépendant est au départ un consommateur satisfait du produit et qui choisit de le vendre. Cette fois, les gains ne sont plus le fruit des dépenses des adhérents mais évoluent en fonction des ventes réalisées. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), dans une note de 1995, édicte les conditions pour que la distribution soit licite. Elle prévoit notamment que celle-ci l’est dès lors qu’elle consiste en la vente régulière de produits aux consommateurs par création progressive d’un réseau réel de commercialisation. La différence tient donc notamment à l’efficacité du réseau de vendeurs.
La clé : la vente de produits
L’article L. 122-6 du code de la consommation interdit “le fait de proposer à une personne de collecter des adhésions ou de s’inscrire sur une liste en exigeant d’elle le versement d’une contrepartie quelconque et en lui faisant espérer des gains financiers résultant d’une progression du nombre de personnes recrutées ou inscrites plutôt que de la vente, de la fourniture ou de la consommation de biens ou services”. Mais aussi, “la vente pratiquée par le procédé dit ‘de la boule de neige’ ou tous autres procédés analogues consistant en particulier à offrir des marchandises au public en lui faisant espérer l’obtention de ces marchandises à titre gratuit ou contre remise d’une somme inférieure à leur valeur réelle et en subordonnant les ventes au placement de bons ou de tickets à des tiers ou à la collecte d’adhésions ou inscriptions”.
Reprise des invendus
Autre question qu’il importe de se poser avant de se lancer : l’entreprise impose-t-elle des achats répétitifs de matériels et services ou des participations à des formations et réunions payantes ? Toujours selon l’article L.122-6 :“Dans le cas de réseaux de vente constitués par recrutement en chaîne d’adhérents ou d’affiliés, il est interdit d’obtenir d’un adhérent ou affilié du réseau le versement d’une somme correspondant à un droit d’entrée ou à l’acquisition de matériels ou de services à vocation pédagogique, de formation, de démonstration ou de vente ou tout autre matériel ou service analogue, lorsque ce versement conduit à un paiement ou à l’attribution d’un avantage bénéficiant à un ou plusieurs adhérents ou affiliés du réseau.” Enfin, si l’entreprise vous demande de constituer un stock minimum au moment de l’adhésion et qu’elle ne garantit pas de reprendre les invendus aux conditions de l’achat, déduction faite éventuellement d’une somme n’excédant pas 10 % du prix, sachez que cela est interdit. Cette garantie de reprise peut toutefois être limitée à une période d’un an après l’achat.
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